ARTICLE PREMIER – ZONE D’APPLICATION DE L’ARRETE –

            Le présent règlement est applicable dans les zones portuaires d’ARS EN RE, c’est-à-dire tous les plans d’eau, bassins, chenaux, quais, cales, terre-pleins et différents ouvrages et bâtiments décrits dans le cahier des charges de la concession du port à la Commune d’Ars-en-Ré et dans ses avenants.

ARTICLE 1 Bis – DEFINITIONS –

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

Autorité portuaire : Le directeur du port, Président du Conseil général.
Officier du port, Surveillant du port : agents de l’Etat, représentants de l’Autorité portuaire, chargés de la police du port (Art. R.311-1 et R. 311-21 du Code des ports maritimes).
Concessionnaire du port : Commune d’Ars-en-Ré, chargée de la gestion du port.
Maître du port : Agent du concessionnaire, chargé de la gestion du port.
Agents du port : Adjoints du maître du port.
Bureau du port : Le bâtiment ou se tient normalement le maître du port et ses adjoints.
Navire, bâtiment : Tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.
Bateau : tout moyen de transport flottant, qui n’est pas employé normalement à la navigation maritime.
Usagers : Armateurs à la pêche, patrons, marins pécheurs, ostréiculteurs, navigateurs de plaisance, services maritimes, constructeurs, réparateurs, associations sportives liées à la plaisance.
Port : Le port comprend tous les plans d’eau, bassins, chenaux d’accès ou intérieurs, quais, cales, terre-pleins et différents ouvrages et bâtiments décrits dans le cahier des charges de la concession du port à la commune d’Ars-en-Ré et dans ses avenants.

ARTICLE 2 –DESIGNATION DES POSTES A QUAI –

            Les bâtiments sont placés en fonction de leur type, de la longueur, du tirant d’eau, de la nature de leur chargement et des nécessités d’exploitation définies par le concessionnaire.

            Les pontons flottants non conçus pour l’amarrage des bateaux de pêche sont réservés aux navires de plaisances et état de naviguer. Les autres usagers pourront éventuellement y être admis, en cas de force majeur, après accord des autorités chargées de la police du port.

ARTICLE 3 – ADMISSION DES BATEAUX DANS LE PORT –

            Les Officiers ou Surveillants de port peuvent interdire l’accès des ports aux bâtiments dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires et outillages, ainsi que ceux dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec la capacité du port ou avec les nécessités de l’entretien du port.

            Pour séjourner dans le port, le navire doit présenter une attestation d’assurance valide.

ARTICLE 4 – AUTORISATION D’ENTREE ET CIRCULATION DES BATIMENTS DANS LE PORT ET CHENAUX D’ACCES –

            Les entrées, sorties et mouvements des bâtiments sont de la compétence des Officiers ou Surveillants du port.

            Les patrons de tous les bâtiments doivent obtempérer à toutes les injonctions et prendre eux-mêmes dans les manœuvres qu’ils effectuent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et garantir la sécurité de leur bâtiment.

            Dans les limites administratives des ports et dans les chenaux d’accès, les règles de navigation édictées par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer sont applicables.

            Les bâtiments ne peuvent naviguer à l’intérieur des ports que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou se rendre à un poste de réparation ou d’avitaillement.

             Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de sécurité, leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. 

ARTICLE 5 –DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE –

            Tout navire de plaisance ou tout navire étranger aux ports qui entre dans le port est tenu dès son arrivée, de faire au bureau du port une déclaration d’entrée. Une déclaration du même type doit être faite avant la sortie.

ARTICLE 6 –BATIMENTS DE PECHE, DE PLAISANCE, BATEAUX –

            Les bâtiments faisant escale à une heure tardive devront stationner dans les emplacements réservés et balisés pour les escales. A défaut, tout bâtiment occupant un poste déjà attribué, pourra être déplacé aux frais et risques du propriétaire.

            Dès l’ouverture du bureau du port, le responsable du bâtiment doit effectuer la déclaration d’entrée prévue à l’article 5.

ARTICLE 7 – BATIMENTS MILITAIRES FRANÇAIS ET ETRANGERS –

            Idem RGP

ARTICLE 8 – MOUILLAGE ET RELEVAGE DES ANCRES –

            Sauf cas de nécessité absolue, le mouillage est formellement interdit dans les passes et chenaux d’accès ainsi que sur l’ensemble du plan d’eau portuaire.

            Les capitaines ou patrons qui, en cas de force majeure, ont dpu mouiller leurs ancres dans les passes ou chenaux d’accès doivent en aviser immédiatement la Capitainerie ou le bureau du port. Si nécessaire, ils doivent en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

             Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires : ancres, chaînes, moteurs hors-bord, engins de pêche etc. doit être déclaré sans délai à la Capitainerie du port. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.

ARTICLE 9 – MOUVEMENT DES BATIMENTS –

            Dans les ports, les entrées et sorties des bâtiments sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.

            La vitesse maximale des bâtiments est fixée à trois nœuds (5,4km/h) sur les plans d’eaux du port concédés, ainsi que dans la section du chenal d’accès dans le Fier d’Ars comprise entre la sortie du port et la balise de l’abaisse.

            Les navires embarcations doivent régler leur vitesse de manière à ne provoquer aucun dégât sur les installations à terre, chantiers de travaux maritimes, pontons ou navires au mouillage ou accosté, etc.

ARTICLE 10 – AMARRAGE DES BATIMENTS –

            Les bâtiments sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou patron en respectant les prescriptions particulières qui peuvent être signifiées par les officiers et surveillants du port ou la maître du port.

            Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages.

            Les amarres doivent être en bon état, nul ne peut s’opposer à l’amarrage à couple d’un autre bâtiment, ordonné par les officiers, surveillants ou maîtres du port lorsque les nécessités d’exploitation l’exigent.

            Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire du navire. L’usage de pneus ou de défenses non adaptées susceptibles de marquer les coques des navires voisins est interdit.

            Les balcons, bouts dehors, bossoirs, passerelles levées, et d’une manière générale tous les appendices du navire ne doivent en aucun cas déborder au-dessus des quais, des appontements, des pontons ou des catways.

ARTICLE 11 – DEPLACEMENT SUR ORDRE –

            Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités d’exploitation ou raison de sécurité, être requis par les officiers, surveillants ou maître de port pour déplacer leurs bâtiments.

            En cas de nécessités, toutes les prescriptions prescrites par les agents du port doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.

            Tout déplacement ou manœuvre jugés nécessaires par les autorités portuaires fera l’objet d’un avis notifié, par tout moyen, à l’adresse du propriétaire et apposé en même temps sur le navire. Le délai de préavis dans ce cas est fixé, sauf urgence, à 48h. a défaut, pour l’usager de déplacer son navire ou d’effectuer les manœuvres prescrites dans le délai ci avant, les agents du port y procéderont eux-mêmes aux frais, risques et périls du propriétaire du navire.

ARTICLE 12 – PERSONNEL A MAINTENIR A BORD –

            Les embarcations, les bâtiments de moins de 50 tonneaux sont autorisés à séjourner dans les ports sans gardien à bord, à condition que soit déposé au préalable au bureau du port, une déclaration mentionnant le nom et le domicile d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.

Les patrons et propriétaires de ces bâtiments restent responsables de tout accident qui aurait pu être évité ou dont les conséquences auraient pu être réduites du fait de la présence d’un gardien à bord. En leur absence, l’autorité portuaire et le concessionnaire pourront prendre toute mesure qu’ils jugent utile pour préserver la sécurité et l’exploitation du port.

ARTIVLE 13 – MANŒUVRES CHASSE VIDANGE –

            Les manœuvres de chasse et de vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompages sont annoncés conformément au règlement d’exploitation. Les capitaines et propriétaires des navires et embarcations doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des varies de tous ordres que les chasses, vidanges et pompage pourraient leur causer.

ARTICLE 14 – AFFECTATIONS DES QUAIS, DUREE DES OPERATIONS COMMERCIALES –

            Les dépôts sur les quais et pontons des engins de pêche tels que funes, chaluts, filets, cadres à civelles, matériels d’avitaillement et d’armement, etc. sont interdits. Les engins pourront être enlevés aux frais et risques du propriétaire auprès mise en demeure dressée par les agents chargés de la police du port.

            Les déchets de matériaux conchylicoles et autres devront être aussitôt enlevés par les déposants.

            Dans les limites administratives des ports, les navires ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectés à cette activité. Les officiers, surveillants ou maître de port prescrivent les précautions à prendre dans l’exécution de ces travaux. Ils peuvent imposer les horaires et les jours pendants lesquels cette activité est autorisée.

            Les navires et leurs bers mobiles pourront stationner sur les terre-pleins aux endroits délimités et signalés après accord du bureau du port. Tout stationnement donnera lieu à la prescription par le concessionnaire des taxes prévues à cet effet.

ARTICLE 15 – DUREE D’OCCUPATION DES POSTES, QUAIS ET TERRE-PLEINS

            Les bâtiments doivent libérer le poste à quai ou les cales de débarquement à l’expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou m^me plus tôt si ces opérations sont terminées. Les officiers, surveillants de port peuvent exiger la sortie ou le déhalage à un autre poste à quai d’un navire ayant achevé ses opérations ou d’un navire n’ayant aucune opération à effectuer.

             L’occupation des cales par les bâtiments est autorisée seulement pour les réparations urgentes. Elle est limitée à 3 jours, et est soumise à l’autorisation du bureau du port. Les cales doivent être libres à chaque instant et ne doivent pas être encombrées par du matériel conchylicole.

            Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers ne peuvent demeurer sur les quais, cales et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants.

            Les marchandises doivent être convenablement empilées et gerbées afin de limiter au maximum l’encombrement des surfaces et les risques d’accidents.

            L’accès des installations de défense contre l’incendie doit rester parfaitement libre en toutes circonstances.

ARTICLE 16 – CONSERVATION DU PLAN D’EAU ET DES PROFONDEURS DES BASSINS –

            Il est défendu :

  • De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres ou incommodes ou des matières en suspension.
  • de jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux des ports ou de leurs dépendances,
  • de charger, décharger ou transporter des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement entre les deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie ou le bureau du port.

Le responsable des rejets ou déversements et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d’eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu’ils diminuent les profondeurs utiles du bassin.

ARTICLE 17 – PROPRETE DES EAUX DU PORT –

            Les vidanges des cales des bâtiments dans les eaux des ports sont formellement interdites.

            Les déchets solides (déchets de poissons, …) et ordures provenant des bâtiments doivent être déposés dans les réceptacles prévus à cet effet sur les quais. L’usage des WC s’évacuant dans le port est interdit. Pour l’utilisation des éviers et des douches, il est préconisé l’utilisation de produits biodégradables.

ARTICLE 18 – RAMONAGE ET INCINERATION DES DECHETS –

            Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans les ports et leurs accès.

ARTICLE 19 – MARCHANDISES INFECTES –

            Les marchandises infectes, déchets de poisson, liquides insalubres etc. ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins des ports.

Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d’office à ses frais, à la diligence de la capitainerie des ports.

            Il est interdit de faire tout dépôt, même provisoire, d’ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet sur les terre-pleins du port.

ARTICLE 20 – NETTOYAGE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS –

             A la fin de chaque opération de travail, débarquement de produits de la mer, etc. le patron du bâtiment est tenu de faite nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur la largeur et la longueur de la surface occupée, augmentée de toute part de 5 mètres. Il en est de même après chaque opération de carénage sur les terre-pleins et grills de carénage. 

ARTICLE 21 – RESTRICTIONS CONCERNANT L’USAGE DU FEU –

            Il est défendu d’allumer du feu sur les quais, terre-pleins, ouvrages portuaires ou sur le pont des navires sauf autorisation accordée par la capitainerie ou le bureau du port qui précise les précautions à observer.

            Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments.      

            L’utilisation des appareils et installations qui s’avèreraient à l’usage défectueux, pourra être interdite par l’officier, le surveillant ou le maître du port.

ARTICLE 22 – INTERDICTION DE FUMER –

            Il est interdit de fumer lors des opérations d’avitaillement en carburant des navires, bateaux et embarcations et sur le pont des bâtiments lorsque les réservoirs d’hydrocarbures sont ouverts.

ARTICLE 23 – CONSIGNES DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES –

            La manutention et le stockage de marchandises dangereuses sont interdits dans les limites administratives du port. L’avitaillement en hydrocarbure des navires est soumis à l’autorisation du bureau du port qui peut prescrire les précautions particulières.

            Les opérations d’avitaillement en hydrocarbures doivent s’effectuer moteur arrêté et circuit électrique coupé.

            Les accès aux bouches et matériel incendie doivent toujours rester libres.

            Au cas ou un sinistre viendrait à se déclarer à bord d’un bâtiment, sur les quais des ports, ou au voisinage de ces quais, toute personne : capitaine, patron, gardien qui découvre l’incendie doit immédiatement donner l’alerte, notamment en avertissant les sapeurs pompiers (tel 18) et le bureau du port.

            En cas d’incendie sur un navire, sur les quais ou dans les zones qui en sont voisines, les capitaines, patrons, gardiens et équipages des navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par l’officier, le surveillant ou le maître de port.

ARTICLE 24  – REPARATIONS ET ESSAIS DES MACHINES –

            Seules les réparations mineures e nécessitant pas de démontages importants ou ne pouvant occasionner aucune nuisance quelconque dans les eaux des ports peuvent être effectuées en dehors des zones prévues pour le carénage des bâtiments.

            Pour les réparations et travaux devant être effectués dans les cales, réservoirs ou citernes ayant contenus des hydrocarbures ou des liquides inflammables et les réparations des parties de la coque attenantes à ces cales, réservoirs et citernes, une demande d’autorisation de travaux doit être obtenue auprès de la capitainerie.

            Les travaux ne pourront commencer avant de connaître le résultat des analyses de gaz ou vapeurs qui peuvent se trouver dans l’enceinte du navire.

Les essais de machine ne devront pas être préjudiciables aux installations portuaires. L’autorité portuaire peut interdire le fonctionnement dans les limites du ports de moteurs bruyants ou polluants.

ARTICLE 25 – MISE À L’EAU, MISE A SEC DES BATIMENTS –

            La mise à l’eau et le tirage à sec des navires dans le port ne sont autorisés qu’au droit des rampes et cales réservées à cet effet.

            L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau que les moyens de levage du concessionnaire de l’outillage est soumise à l’autorisation du bureau du port.

ARTICLE 26 – EPAVES OU BATIMENTS VETUSTES OU DESARMES –

            Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.

            Les propriétaires et armateurs des vieux bâtiments lors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnant sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.

ARTICLE 27 – CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC –

            Il est interdit :

  • De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus à cet usage.
  • D’embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais, le revêtement des terre-pleins, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
  • De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie et le service des affaires maritimes.

Toute personne qui a exécuté sur les quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances des ports des opérations qui ont endommagé ces ouvrages, est tenue de les faire remettre en état.

ARTICLE 28 – ACCES DES PERSONNES SUR LES PORTS –

            Il est interdit de pratiquer la natation et les compétitions nautiques (planche à voile, dériveur léger, kayak, jet ski, etc.) dans les eaux des ports et dans les passes, sauf pendant les manifestations sportives régulièrement autorisées.

            L’accès des personnes autres que les usagers est autorisé sauf sur les pontons. Ces personnes devront prendre toutes les précautions nécessaires à leur propre sécurité et ne pas gêner les usagers du port. Tout rassemblement est interdit sur les passerelles et pontons. Les usagers et le public sont tenus de respecter les consignes données par l’officier, le surveillant ou le maître du port concernant la circulation dans les limites du port.

            Il est interdit de pêcher dans les zones d’amarrage du port, sur les cales et au voisinage des écluses.

            Les chiens doivent être tenus en laisse.

ARTICLE 29 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES –

            Dans les limites administratives des ports, sur les voies autorisées à la circulation routière, la circulation des véhicules est soumise au code de la route. La vitesse est limitée à 30 km/h. les automobilistes se conforment à la signalisation routière mise en place. La circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire et/ou utilisateur.

            Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules à moteur est autorisée, le stationnement est strictement limité sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires. Il est interdit d’y procéder à la réparation d’un véhicule.

            Le stationnement prolongé de tout véhicule à moteur n’est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet.

            L’ensemble des terre-pleins du port est interdit aux véhicules poids lourds, utilitaires, caravanes, camping-cars ainsi qu’aux chariots de chantiers et à tous les véhicules non munis de pneumatiques, sauf dérogations accordée par l’autorité portuaire.

            Les voies de circulation comprises dans les limites administratives dy port doivent être laissées libres.

Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou de matériels de quelque nature qu’ils soient.

            La pratique du camping et du caravaning est interdite dans les limites administratives du port.

            Dans les zones amodiées, le stationnement est réservé aux amodiataires.

ARTICLE 30 – DEPOTS DE MARCHANDISES –

            Le dépôt de marchandises ne peut s’effectuer que dans les zones délimitées à cet effet par le directeur des ports, ou selon les indications données verbalement par les agen,ts qualifiés du service du port.

            Il est défendu :

  • de faire aucun dépôt sur les cales d’accès aux plans d’eaux et sur les parties des quais et terre-pleins des ports réservés à la circulation.
  • De déposer sur les autres parties du port de marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d’être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine d’enlèvement aux frais et risques du propriétaire, à la diligence de la capitainerie des ports, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants.

ARTICLE 31 – RANGEMENT DES APPAREILS DE MANUTENTION –

            A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d’eau.

ARTICLE 32 – EXECUTION DE TRAVAUX ET D’OUVRAGES-

            L’exécution de travaux ou d’ouvrages  de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du Directeur du port.

            Les usagers ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition.

ARTICLE 33 – MANŒUVRES DES AMARRES –

Il est défendu à toute personne étrangère à l’équipage d’un bâtiment à l’exception des agents du concessionnaire et du personnel chargé de la police du port de manœuvrer les amarres d’un bâtiment sans en avoir reçu l’ordre ou l’autorisation de l’officier, du Surveillant ou du maître de port.

PREAMBULE

Vu le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, annexé à l’article R.351-1 du Code des Ports Maritimes de Commerce et de Pêche,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 et notamment ses articles 5 à 11,

Vu le décret n°83-1104 du 20 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière de police des ports maritime,

Vu le règlement particulier de police du Port d’Ars-en-Ré,

Vu l’arrêté préfectoral n°83-646 du 19 avril 1983 concédant à la Commune d’Ars en Ré l’entretien et l’exploitation du port d’Ars en Ré,

Vu le cahier des charges de la concession du port d’Ars en Ré à la commune d’ars en Ré annexé au présent arrêté et les avenants n°1 et 2,

Vu le procès-verbal de remise du Port d’Ars en Ré intervenu le 2 avril 1984 entre l’Etat et la Département de Charente-Maritime, modifié par avenant en date du 12 avril 1989,

Autorité portuaire :

Le Directeur du Port, président du Conseil général

Officier de port, surveillant de port :

Agents de l’Etat, représentants de l’autorité portuaire, chargés de la police du port (Art/ R.311-1 et R. 311-21 du code des Ports maritimes)

Concessionnaire du Port :

Commune d’Ars en Ré, chargée de la gestion du Port

Maître du port :

Agent du concessionnaire, chargé de la gestion du port

Agents du port :

Adjoints du maître du port

Bureau du port :

Le bâtiment où se tient normalement le maître du port ou ses adjoints

Navire, bâtiment :

Tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation

Bateau :

Tout moyen de transport flottant, qui n’est pas employé normalement à la navigation maritime.

Usagers :

Armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, navigateurs de plaisance, services maritimes, constructeurs, réparateurs, associations sportives liées à la plaisance.

Port :

Le port comprend tous les plans d’eau, bassins, chenaux d’accès ou intérieurs, quais, terre-pleins et différents ouvrages et bâtiments décrits dans le cahier des charges de la concession du port à la commune d’Ars en Ré et dans ses avenants.

ARTICLE 1 : Modes d’utilisation des installations du port

Les installations du port sont mises à disposition du public qui désire les utiliser suivant l’ordre des demandes.

Le concessionnaire du port peut consentir des dispositions privatives de postes à quai des navires pour une durée maximale d’un an renouvelable chaque année. Les conditions en sont fixées  contractuellement au terme d’un contrat dit de location de poste d’amarrage.

Le concessionnaire du port peut accorder des garanties d’usage de poste d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale qui ne peut dépasser celle de la concession du port, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat. Les conditions en sont fixées au terme d’un contrat dit d’amodiation.

Le concessionnaire du port peut accorder des droits d’utilisation de poste d’amarrage ponctuels, pour les navires de passage, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Dans le plan d’eau du port, le quai nord-ouest à partir des portes et sur une longueur de 25 mètres est réservée aux navires de pêcheurs professionnels, puis sur une longueur de 20 mètres réservée aux navires de commerce, puis aux navires de plaisance sur une longueur de 25 mètres, et enfin aux navires de pêche professionnelle sur une longueur de 25 mètres.

Les navires ostréicoles se verront réserver en priorité le quai sud-est après la cale dite « de la Chabossière » sur une longueur de 50 mètres dans le nord-est.

ARTICLE 2 : Affectation de poste

Les demandeurs de poste d’amarrage ou les usagers signataires d’un contrat de location annuelle ou d’amodiation ayant fait une demande de changement de taille ou de poste d’amarrage seront inscrit à la date de leur demande sur un registre informatisé dit « liste d’attente ».

Ce registre tenu par le Maître de port sera communiqué localement à toute personne qui désire en prendre connaissance.

La demande devra mentionner :

  • la catégorie dimensionnelle souhaitée (une seule catégorie sera acceptée)
  • l’emplacement ou les emplacements désirés (pontons bassin du port Nature, pontons bassin du port Village, anneaux port, sans poste fixe port, anneaux chenal du curé, terre-plein).

Il est fait droit aux demandes dans l’ordre de leur inscription sur la liste « d’attente » en fonction des caractéristiques des postes disponibles.

Toutefois, une priorité est consentie aux usagers du port dans l’ordre suivant :

A – aux usagers signataires d’un contrat de location annuelle ou d’amodiation ayant fait une demande de changement de taille ou de poste d’amarrage.

B – aux usagers signataires d’un contrat de location annuelle ou amodiataires non inscrits sur liste d’attente.

Lorsqu’il est fait droit à sa demande, le demandeur ou l’usager se voit proposer un poste d’amarrage.

L’acceptation par le demandeur ou par l’usager de cette proposition fera l’objet d’un contrat de location conforme à  la catégorie dimensionnelle et à  l’emplacement demandé.

A la signature du contrat de location, l’usager devra justifier de la propriété d’un navire conforme à la demande initiale et occuper le poste dans la période du contrat. Toutefois, une taille inférieure pourra être admise pour une durée maximale d’un an.

Après signature du contrat, la demande sera considérée comme satisfaite et le demandeur sera radié de la liste d’attente.

En cas de refus de la proposition, le demandeur sera radié de la liste d’attente.

A défaut d’occupation à l’échéance, le contrat sera immédiatement résilié de plein droit et sans préavis.

L’affectation d’un poste d’amarrage à un usager pour son navire est strictement personnelle. Les conditions de copropriété éventuelles devront être déclarées à l’établissement du contrat.

Un poste d’amarrage ne peut ni être sous-loué, ni cédé, ni prêté par l’usager qu’il fasse l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat d’amodiation.

ARTICLE 3 : Admission des navires dans le port.

Les navires ne sont admis dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, que si le propriétaire a rempli la fiche d’escale et fournit l’acte de francisation ainsi qu’une attestation d’assurance à jour et à son nom.

L’assurance doit couvrir au moins les risques suivants : dommages causés aux ouvrages du port, quelles que soit la nature, soit par le navire, soit par les usagers : renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès, dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port et dans le chenal d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue sur le plan d’eau.

Pour permettre l’identification des navires mouillés dans le port, le titulaire du poste de mouillage doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurant bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur, et que le nom du navire figure bien à la poupe, pour les voiliers et les dériveurs.

En cas d’absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer, par tout moyen, à l’autorité portuaire le nom et l’adresse de la personne qu’il désigne comme gardien du navire.

En dehors des escales normales, aucun navire ne peut être utilisé comme habitation permanente sans une autorisation expresse du personnel chargé de la police du port fixant les modalités ainsi que la durée.

ARTICLE 4 : déclaration d’entrée et de sortie pour les navires en escale

Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dès son arrivée ; de faire au bureau du port, une déclaration d’entrée indiquant :

  • le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire,
  • le nom et l’adresse du propriétaire ;
  • la date prévue pour le départ du port.

En cas de modification de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au bureau du port.

Une déclaration de départ doit être faite lors de la sortie définitive du navire.

Les déclarations d’entrée et de sortie des navires en escales sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un registre spécial.

L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire en escale, quelle que soit la durée du séjour envisagé dans le port, est fixé par les agents du port.

L’affectation des poste est opérée dans a limite des postes disponibles, suivant l(ordre d’inscription du registre des entrées. Les agents du port sont toutefois seuls juges des circonstances qui peuvent amener à déroger à cette règle.

Les postes d’escale sont banalisés. Tout navire est tenu de changer de poste, à la première injonction des agents du port.

La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents du port en fonction des places disponibles.

Tout navire est tenu de quitter le port, la sécurité étant assurée, à la première injonction des agents du port si, faute de places disponibles, ces derniers ont mis à sa disposition un poste déjà attribué mais temporairement disponible.

Les navires faisant escale à une heure tardive devront stationner sur les pontons d’accueil réservés à cet effet. Dès l’ouverture du bureau du port, le propriétaire ou l’équipage doit effectuer la déclaration d’entrée réglementaire.

Les navires mouillés ou accostés sans l’autorisation des agents du port pourront être enlevés aux frais, risques et périls de leurs propriétaires et placés en fourrière sur simple injonction faite aux propriétaires et apposée en même temps sur le navire. Dans le cas où le navire ne porterait aucun signe extérieur d’identification, la mise en fourrière du navire sera effectuée sur simple injonction réalisée et/ou placée à bord.

ARTICLE 5 : Déclaration d’absence

Tout usager titulaire d’un poste d’amarrage doit effectuer auprès du bureau du port une déclaration d’absence, toutes les fois qu’il est amené à libérer le poste occupé pour une durée supérieure à 3 jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.

Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le concessionnaire pourra valablement considérer, au bout de 4 jours d’absence, que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer librement jusqu’à ce que le navire titulaire du contrat de location de poste d’amarrage se présente et sous réserve que les conditions de sécurité autorisent le départ du navire occupant temporairement le poste d’amarrage laissé libre.

Tout titulaire de contrat annuel qui aura déclaré son absence au moins un mois avant son départ, et qui libèrera son emplacement dans la période du 1er juillet au 31 août, sous condition que le gestionnaire reloue l’emplacement, obtiendra une réduction sur la taxe annuelle N-1, conformément au tarif en vigueur.

Tarifs : Réduction appliquée au tarif annuel :

  • 8 % de remise sur le forfait annuel pour 30 jours consécutifs,
  • 20 % de remise sur le forfait annuel pour 2 mois (juillet et août).

ARTICLE 6 : Déclaration en cas de transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire

En cas de transfert du droit de propriété ou de jouissance d’un navire disposant d’un poste dans le port :

  • transfert entre vifs : une déclaration doit être faite à l’autorité portuaire dans un délai d’un mois
  • transfert en cas de décès : la déclaration doit être faite dans les meilleurs délais et dans le ne pas excéder 6 mois (règle générale de succession).

En cas de transfert du droit de propriété d’un navire, le droit d’utilisation du poste d’amarrage,  objet d’un contrat, ne pourra pas être transmis accessoirement à la propriété du navire au profit du nouveau propriétaire.

Toutefois, sur demande du titulaire du contrat annuel, ce dernier pourra de son vivant ou à son décès transmettre le droit de jouissance du poste d’amarrage au conjoint ou aux descendants directs

En cas de vente partielle, le droit d’utilisation du poste d’amarrage objet du contrat ne pourra être conservé que si le titulaire reste majoritaire des parts de propriété du navire. Il devra en être fait déclaration aux autorités portuaires dans un délai de 3 mois.

Tout usager bénéficiant d’un contrat de location qui souhaiterait changer de navire devra en aviser l’autorité portuaire avant changement effectif. Celle-ci se réserve le droit d’apprécier si les caractéristiques du nouveau navire sont compatibles avec le poste d’amarrage initialement attribué. Un nouveau contrat pourra être souscrit sous réserve de disponibilité d’un poste d’amarrage adapté aux caractéristiques du nouveau navire.

Comme déjà énoncé à l’article 2, le contrat de location annuel sera résilié de plein droit et sans préavis si le navire cité au contrat n’a pas occupé son poste pendant la durée de la location.

Cette disposition ne dispense pas du respect de l’article 5 du présent règlement.

ARTICLE 7 : Consignes de sécurité relative à l’utilisation de l’électricité

Ne peuvent utiliser l’électricité que les personnes disposant d’un poste d’amarrage équipé d’une borne électrique et acquittant le forfait correspondant.

Les navires ne pourront rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. Tous les branchements constatés sur un navire dont les occupants sont absents, pourront être neutralisés par les agents du port, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l’usager pour tout dommage imputable au fonctionnement ou dysfonctionnement des installations qu’il aurait laissées branchées en son absence.

Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre lesdites installations et les bornes de distribution du port.

L’utilisation des appareils et installations qui s’avèreraient, à l’usage, défectueux pourra être interdite par les agents du port.

L’utilisation d’appareils électriques d’une puissance totale supérieure à 300 watts est formellement interdite. Une utilisation d’appareil électrique d’une puissance supérieure à 300 watts pourra être autorisée après demande auprès de l’autorité portuaire et sera soumise à une redevance forfaitaire.

ARTICLE 8 : Utilisation de l’eau

Lorsque le port fournit de l’eau douce aux usagers, les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Les prises d’eau des zones de carénages doivent être utilisées pour la consommation de bord et les travaux de carénage.

Sont exclus les usages non liés au navire, et notamment le lavage des voitures.

ARTICLE 9 : Alarmes sonores

En cas de déclenchement intempestifs et répétés d’alarmes sonores automatiques sur les navires, les agents du port peuvent intervenir pour neutraliser les appareils par tous moyens.

ARTICLE 10 : Mise à l’eau des navires

La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu’au droit des cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.

ARTICLE 11 : Annexes

Il est interdit de stocker des annexes sur ou sous les pontons et de les amarrer le long des pontons entre les navires.

ARTICLE 12 : Stationnement des navires

Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre, sauf endroits réservés à cet effet.

Tout stationnement d’une durée supérieure à 24 heures pourra donner lieu à la perception par les autorités portuaires, des taxes ou redevances prévues à cet effet.

Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit.

ARTICLE 13 : Exécution des travaux et d’ouvrages

Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être carénés, construits, démolis ou réparés que sur les parties de terre-pleins et cales affectées à cette activité et sur les emplacements indiqués par les agents du port.

L’utilisation de ces emplacements pour travaux devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre pour l’exécution de ces travaux. Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les jours et horaires pendant lesquels cette activité sera autorisée.

Les opérations de carénages, source de pollution du milieu marin (grattage, lavage, dégraissage, application de peintures antisalissures), ne sont autorisées que sur les aires  réservées à cet effet. Ces aires font l’objet d’un règlement d’usage affiché sur le site et remis aux utilisateurs.

Leur occupation fait l’objet d’une demande préalable auprès des agents du port qui fixeront la position et le temps d’occupation. Le stationnement sur ces aires est tarifé.

ARTICLE 14 : Obligations de bon voisinage

Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux séjours à bord des navires, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores. Il est interdit d’effectuer, sur les navires aux postes d’amarrage, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage (notamment des essais de moteur ou de faire tourner des groupes électrogènes).

Au mouillage, les drisses doivent être écartées du mât et amarrées aux haubans.

ARTICLE 15 : Activités nautiques

Toute manifestation sportive fera l’objet d’une demande préalable suivie d’une « convention de mise à disposition d’installations et ouvrages portuaires » signée entre le concessionnaire et l’organisateur.

En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leur sont données par le concessionnaire pour l’organisation et le déroulement desdites manifestations.

ARTICLE 16 : Redevances

L’occupation d’un poste d’amarrage, l’utilisation des cales et terre-pleins et la mise à l’eau de non usagers donnent lieu au paiement d’une redevance perçue par les agents du port habilités.

Le montant de cette redevance, quelle soit annuelle, d’hivernage, mensuelle, hebdomadaire, journalière ou d’usage est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l’emplacement est consenti, calculé en fonction de la longueur hors tout du navire, en ce inclus les apparaux  fixes et la largeur hors tout. La décision fixant le montant des redevances pour chaque catégorie de navire est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichage.

Les agents du port se réservent le droit de mesurer les dimensions réelles du navire.

La redevance est payable à la signature du contrat ou à l’échéance du 1er trimestre de location. Le paiement est fait en espèces, par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de la régie du port.

La perception des redevances donne lieu à quittance.

En cas de non-paiement des sonnes dues dans le délai d’un mois à compter d’une mise en demeure par LRAR, d’avoir à régulariser la situation et demeurée infructueuses, le concessionnaire pourra d’office placer en fourrière le navire, sans préjudice de la résiliation de plein droit et sans indemnités du contrat de location de poste d’amarrage ou du contrat d’amodiation, si le propriétaire du navire est titulaire d’un tel contrat.

ARTICLE 17 : Activités annexes

L’occupation à titre privatif des terre-pleins du port non amodiés par voie de contrat est interdite. Des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement, les conditions d’occupation étant alors fixées par le concessionnaire.

ARTICLE 18 : Responsabilité du port

Le concessionnaire assure la surveillance générale du port. Toutefois, il n’a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire.

Le concessionnaire ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire. En aucun cas, la responsabilité du port ne pourra être recherchée à l’occasion de l’exécution de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers seront eux-mêmes tenus, comme tout usager, de respecter les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 19 : Registre des réclamations

Il sera tenu dans le bureau du port un registre, visé par « l’autorité portuaire », destiné à recevoir les réclamations ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents, les résultats de l’instruction faite par les services du département sur chaque plainte y seront transcrits.

ARTICLE 20 : Constatations des infractions

Les infractions au présent règlement sont constatées par un procès-verbal dressé par l’officier du port, le maître du port ou ses adjoints, les commissaires de police ou tout autre agent ayant qualité pour verbaliser.

Chaque procès-verbal sera transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l’infraction.

ARTICLE 21 : Répression des infractions au présent règlement

En cas de non-respect du présent règlement, le maître du port ou ses adjoints ont qualité pour prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l’infraction.

Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire le concessionnaire à retirer l’autorisation de stationnement qu’elle a accordée à un navire ou à résilier le contrat conclu avec le propriétaire du navire.

En cas de retrait de cette autorisation ou de résiliation du contrat de location de poste d’amarrage ou d’amodiation, du fait du non-respect par l’usager du présent règlement, la totalité de la redevance déjà acquittée par les usagers, quelle que soit la date d’expiration de la période considérée, restera acquise à l’autorité portuaire.

Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement dans le délai imparti, le concessionnaire procèdera d’office, aux frais et risques du propriétaire, aux opérations d’enlèvement du navire pour le placer en fourrière. Ces opérations seront réputées exécutées sous le contrôle et la direction du propriétaire, responsable exclusif de tout dommage matériel ou corporel survenu au cours de l’opération d’enlèvement du navire.

Aux sommes dues pour la mise en fourrière, remorquage, levage, calage etc…, s’ajoutera une taxe pour la durée d’occupation de la fourrière au tarif passager journalier ponton saison.  

ARTICLE 22 : Fourrière

Au cours du stationnement du navire dans la zone de fourrière, le navire demeure sous la garde de son propriétaire.

La responsabilité du concessionnaire ne pourra être recherchée à l’occasion des dommages subis par le navire ou causés par lui dans la zone de fourrière.

ARTICLE 23 : Publicité

Le fait de pénétrer dans le port ou dans ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.

Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port.

Une copie du présent règlement sera annexée à tout contrat initial de location annuelle de poste d’amarrage ou contrat d’amodiation.

Les éventuelles modifications qui seraient apportées au présent règlement seront portées à la connaissance des usagers du port par voie d’affichage, dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, et seront communiquées aux titulaires de contrats de location de poste d’amarrage ou d’amodiation afin d’être annexées aux dits contrats.

Le présent règlement sera annexé au cahier des charges de concession du port.

Le présent règlement sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et du département.

ARTICLE 24 : Réservation des droits

Les droits aux dommages et intérêts que le concessionnaire pourrait avoir à faire valoir, le cas échant ainsi que les droits des tiers, sont expressément réservés.

ARTICLE 25 : Abrogation des arrêtés précédents

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté précédent du 21 février 1986.

ARTICLE 26 : compétences pour l’exécution du présent règlement

Monsieur le Président du Conseil Général de la Charente-Maritime

Monsieur le Maire d’Ars en Ré

La zone de carénage a été conçue pour respecter la loi sur l’eau et les rejets en mer et permettre aux usagers du port de caréner leurs bateaux. On entend par carénage les opérations sur les carènes de grattage, lavage, dégraissage et application de peintures anti-salissures.

En conséquence, les usagers de la zone de carénage doivent respecter les consignes si après. La zone est divisée en trois parties :  
►        Partie 1 (2 places réservées à la société BLONDEAU MARINE),  
►        Partie 2 (2 places réservées Port d’Ars en Ré),  
►        Partie 3 (1 place réservée à la Société F.J.M).    

ARTICLE 1   Avant carénage, tout usager en fera la demande à la capitainerie et ne pourra utiliser la zone de carénage qu’après accord de celle-ci.  

ARTICLE 2   L’utilisation de la zone de carénage est soumise à une tarification  comprenant la fourniture de l’eau, l’électricité et le traitement des déchets. Sa durée est limitée à 2 jours maximum. 

ARTICLE 3   Les opérations de lavage des carènes ne pourront commencer que si les bateaux sont bien positionnés dans la zone de carénage et correctement calé.  

ARTICLE 4   Surveillez les fuites d’eau afin de limiter votre consommation (joints et embouts de tuyaux).   En cas de fuites d’hydrocarbures ou tout autre déversement accidentel de produit polluant, merci d’en informer la capitainerie immédiatement.   Lors de l’utilisation du nettoyeur haute pression, veillez à ne pas salir ou arroser les bateaux voisins. Une bonne communication est primordiale.          

ARTICLE 5   L’utilisateur devra nettoyer soigneusement l’aire occupée par son bateau jusqu’au caniveau après le lavage de sa carène.    

ARTICLE 6   Le stationnement des véhicules des usagers effectuant leur carénage est autorisé sur le parking derrière les anciens ateliers DDE.    

ARTICLE 7   Les pots de peinture vides, les chiffons et pinceaux usagers, les hydrocarbures, etc… devront être évacués par l’usager est déposés dans les micros-déchetteries prévus à cet effet.    

ARTICLE 8   Le non-respect de ces règles peut entraîner des poursuites conformément aux règlements portuaires.       L’adjoint chargé du port, Mr CAILLAUD Etienne

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Aller au contenu principal